Signature du traité de Brétigny : un tournant dans la guerre de Cent Ans

Le traité de Brétigny, signé en 1360, marque un moment clé dans la longue et complexe Guerre de Cent Ans qui opposa la France et l'Angleterre. Considéré comme une tentative majeure de rétablir la paix après plus de vingt ans de conflits sanglants, cet accord offrait un répit temporaire dans une guerre qui durera encore près d'un siècle. Négocié à Brétigny, près de Chartres, et ratifié à Calais quelques mois plus tard, le traité reflète les ambitions anglaises de s'étendre en France tout en illustrant les difficultés diplomatiques et militaires de l'époque. Bien que promettant de réorganiser les relations entre les deux couronnes, il n'aura pas les effets durables espérés, ouvrant la voie à une nouvelle phase de guerre dès 1369. Dans cet article, nous allons explorer les contextes, les termes et les conséquences de ce traité qui a profondément influencé le cours de l’histoire franco-anglaise.

carte traite de bretigny calais

source image : Historical Atlas of Modern Europe"; Edited by Reginald Lane Poole, Published by Henry Frowde, London

 

Contexte historique

Le roi Jean II de France, capturé par les Anglais lors de la bataille de Poitiers en 1356, se retrouve dans l'obligation de négocier avec Édouard III. Un premier traité, celui de Londres, proposé en 1359, est rejeté par les États généraux de France, forçant les deux monarques à trouver un compromis. Suite à l’échec du siège de Reims et après une campagne infructueuse contre Paris, les pourparlers s'ouvrent à Chartres au début d'avril 1360. C’est dans ce cadre que le traité de Brétigny voit le jour.

Anecdote 

En 1360,  Le 1er mai de cette année-là, Anglais et Français se réunissent pour négocier une paix tant attendue. Cependant, les exigences excessives du roi d'Angleterre, Édouard III, empêchent la signature de l'accord.

Quelques jours plus tard, le 6 mai, un violent orage s’abat sur Brétigny, semant la panique au sein des troupes et effrayant le roi lui-même. Édouard III et son fils, le Prince Noir, se réfugient alors à la cathédrale de Chartres, où ils implorent la Vierge Marie. Ils promettent de conclure la paix avec la France si l'orage s'apaise.

Le 8 mai 1360, leur vœu est exaucé : le traité de Brétigny est signé, marquant un moment de répit dans le long conflit qui oppose les deux nations. Cet accord symbolise l’instauration temporaire de la paix entre les belligérants et représente un tournant dans l'histoire de la guerre.

Termes du traité

Le traité de Brétigny, ratifié en grande pompe lors d’un banquet en Angleterre en juin 1360, consacre d'importantes concessions territoriales à l'Angleterre. Édouard III obtient la souveraineté sur de vastes territoires, incluant la Guyenne, le Poitou, la Saintonge, ainsi que Calais et ses environs. Ces possessions lui sont attribuées sans devoir prêter hommage au roi de France, marquant un coup de force dans l'équilibre féodal. En contrepartie, Édouard III renonce à ses prétentions au trône de France, une revendication majeure qui avait attisé le conflit depuis son début.

Le traité stipule également la libération de Jean II contre une rançon colossale de trois millions d'écus. Pour garantir le paiement de cette somme, des otages prestigieux, dont les fils du roi, sont remis aux Anglais.

Le traité de Brétigny, signé en 1360, se distingue par deux rédactions principales : l'une établie le 8 mai et l'autre, ratifiée le 24 octobre. Ces deux documents représentent différentes étapes d'un même processus diplomatique.

 Traite de Brétigny Calais 1360

Encyclopédie Britannica 1875

La première version du traité, conclue le 8 mai à Brétigny, est le texte fondateur sur lequel s'appuient toutes les conventions postérieures.

Rymer, dans son ouvrage (III, pars 202-209), publie à la fois les versions française et latine du traité, rédigé au nom de Charles, duc de Normandie et régent de France. Ce texte a été établi entre les représentants du régent et ceux du prince de Galles. Il existe également des lettres datées du 16 mai, émises par le prince de Galles à Louviers. Ces dernières ne diffèrent des précédentes que par quelques formules d’introduction et de conclusion, mais le contenu et les articles restent strictement identiques. Il n'y a donc pas lieu de parler de deux textes distincts, mais bien d’une continuité dans la rédaction.

« Charles, ainsné filz du roy de France, regent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, à tous ceuls qui ces presentes lettres (a1) verront salut.

Nous vous faisons savoir que de tous les debaz et descors quelconques, meuz et demenez entre monseigneur le roy de France et nous, d'une part, et le roy d'Angleterre, d'autre part, pour bien de paix, est accordé le VIIIe jour de may, l'an mil CCCLX, à Bretigny, en la maniere qui s'ensuit :

« Primo (a2), que le roy d'Angleterre, avecques ce qu'il tient en Guyenne et en Gascoigne, aura pour luy etc. » (si comme es articles cy dessoubz est contenu).

« Toutes les quelles choses dessoubz escriptes et chascunes d'icelles furent faites, ordenées et accordées (a3) par et en la presence (a4) de reverent pere en Dieu, nostre tres chier et feal chancellier Jehan, par la grace de Dieu, esleu de Beauvais, per de France (a5), noz amez et feaulx conseilliers maistre Estienne de Paris, chanoine, Pierre de la Charité, chantre de l'eglise de Paris, Jehan d'Angerant, doyen de Chartres (a6), messire Jehan le Mangre, dit Bouciquaut, mareschal de France, Charles, sires de Montmorency, Aymart de la Tour, sires de Vinay, Jehan de Grolée, Regnaut de Coulions (a7), Pierre d'Oomont (a8), Symon de Bucy, chevaliers (a9), maistre Guillaume de Dormans, Jehan des Mares, Jehan Maillart, bourgois de Paris, maistre Macy Guery (a10) et Nicole de Veres (a11), noz clers secretaires, commis et deputez de par nous sur ce, avec les commis et deputez du dit roy d'Angleterre ci dessoubz nommez, c'est a savoir :

messire Henry, duc de Lenclastre, Guillaume, conte de Norentonne, Thomas, conte de Waruhic, Rauf, conte de Stafort (a12), Wyllaume, conte de Saleberys (a13), mons. Gautier, sires de Manny, mons. Regnaut de Gobehan, mons. Jehan de Beauchamp (a14), monseigneur Guy de Bryenne (a15), Jehan, captau de Buef (a16), Berthelemy de Broueiz, Franc de Hale (a17), Guillaume de Grançon (a18), Jehan Chandos (a19), Noel Lorrengier (a20), Richart la Vache (a21), Mile de Stapelenton, chevaliers (a22), monseigneur Jehan de Wynewyc (a23), chancelier du dit roy d'Angleterre, maistre Henry de Asshton (a24), maistre Wyllaume Lugheburgh (a25), maistre Jehan de Branquetre (a26), Adam de Hilton (a27), et Wyllaume de Tuynton (a28), l'an et le jour et au lieu dessus dit, à l'onneur de la benoite Trinité, le Pere et le Filz et le saint Esperit, et de la glorieuse Vierge benoite Marie (a29), et pour la reverence de nostre saint pere le Pape Innocent VIe (a30), le quel, quant il estoit cardinal en sa personne, et puis sa promocion par reverens peres en Dieu les cardinals de Bouloigne et de Pierregort, noz cousins, et d'Urgel (a31), qui furent de par li envoiez en France et en Angleterre, qui en faire ceste paix et accort ont adjousté et mis tres grant et bonne diligence, et de noz bien amez frere Àndruyn de la Roche, abbé de Cligny, et messire Hue de Genevre, seigneur d'Anton (a32), messages derrenierement envoiez par devers nous sur ce, de par nostre dit saint pere, qui ont sur ce diliganment travaillié et traictié, et receu les sairemenz des diz procureurs et autres pluseurs dessus nommez, en tesmoignant chascune d'icelles ès noms que dessus, nous acceptons, accordons, aggreons, approvons et confermons de nostre certaine science, et les voulons avoir vigour et fermeté, si et par tele maniere comme se nous les eussions traictiées, parlé, accordé, juré et promis en nostre propre personne. »

(a1). P. Paris : « Ces lectres. »

(a2). P. Paris : « Premierement. »

(a3). P. Paris : « Et chascune d'icelles faites, accordées et ordenées. »

(a4). P. Paris : « En la presence. »

(a5). P. Paris supprime les mots per de France.

(a6). Manuscrit : « Chantre de Chartres. »

(a7). Regnaut de Gouillons, chevalier originaire du pays char train, capitaine de la ville et de la vicomte de Paris, mort avant le mois de mars 1361 (Charles Guérin, Recueil des documents concernant le Poitou, etc., t. III, 1886, p. 147, n. 1).

(a8). Pierre d'Omont, chambellan du régent.

(a9). Le mot chevaliers est omis par P. Paris.

(a10). Manuscrit : « Macy Guéry. » — Mathe (Macé, Mathieu) Guehery, chanoine de Paris, secrétaire du Roi.

(a11). Nicolas de Veyres (Veires, Vaire), chanoine de Paris et d'Auxerre, secrétaire du Roi ; évêque de Chalon en 1374.

(a12). Ralph, comte de Stafford.

(a13). Manuscrit : « Saleberys. » — William de Montagu (Montacute), second comte de Salisbury.

(a14). Jean de Beauchamp, frère de Thomas.

(a15). Guy de Bryan.

(a16). Jean de Grailly, captal de Buch.

(a17). Frank de Hall, d'une famille originaire du Tyrol.

(a18). G. de Granson, sire de Sainte-Croix, d'une illustre maison du pays de Vaud. Attiré en Angleterre, où une branche de sa famille s'était fixée, il était devenu le serviteur et le conseiller d'Edouard III (A. Chérest, l' Archiprêtre, p. 128).

(a19). Le héros de Poitiers. De la première promotion de l'ordre de la Jarretière, comme tous les chevaliers ici nommés.

(a20). Sir Nigel ou Nel Loryng.

(a21). D'une famille d'origine gasconne.

(a22). Miles de Stapleton.

(a23). Jean de Wynewik, trésorier de l'église de Saint-Pierre d'York. Il n'était pas chancelier d'Angleterre; ce titre appartenait à Guillaume d'Edinglon, évêque de Winchester, demeuré en Angleterre. J. de Wynewik était seulement garde du sceau privé du Roi, « custos privati sigilli », mais en l'espèce il fit bien fonction de chancelier.

(a24). Henri de Ashton, docteur es lois.

(a25). Manuscrit : « Lugheburd. » — William de Loughteburgh, docteur en droit civil, trésorier de l'église de Chichester.

(a26). Jean de Branketre, clerc du diocèse de Norwich, notaire apostolique et impérial, avait remplacé vers 1356 ou 1357 Robert de Hemynburgh, démissionnaire en raison de son grand âge.

(a27). Adam de Hylton, clerc, notaire apostolique et impérial.

(a28). William de Tiryngton (Tyrington), clerc du Roi (P. R. 0. Privy seals, 364, n° 22894; 5 octobre, anno 29).

(a29). Manuscrit : « D'Urget. »

(a30). P. Paris : « Glorieuse vierge Marie. »

(a31). Il manque quelque chose à cette phrase, dans les manuscrits comme dans les imprimés. Il faudrait un verbe, ayant Innocent VI pour sujet, et marquant que le Pape s'est employé à faire conclure la paix.

(a32). Hugues de Genève, seigneur d'Anthon, était le troisième fils d'Aîné II, comte de Genève, et d'Agnès de Chalon, le frère de Guillaume III, comte de Genève. Il épousa Isabelle, dame d'Anthon, dont il prit le nom et les armes, et testa le 7 novembre 1365. C'était un grand-oncle de Robert de Genève, le futur pape Clément VII (Anselme, t. II, p. 160-161). — Anthon, Isère, arr. de Vienne, cant. de Meyzieu.

 

Une des lettres attribuées au régent Charles, rédigée avec l’approbation des négociateurs de la paix du côté français, reflète l’engagement pris lors de ces discussions. Bien que ces lettres ne soient pas datées, il est probable qu’elles aient été émises à Paris le 10 mai 1360, jour où le régent jura de respecter le traité. Cette hypothèse est renforcée par la ratification du traité par le prince de Galles, datée du 15 mai à Louviers, correspondant au moment où il prêta également serment.

L’original du traité, publié par Rymer sous le titre Tractatus magnae pacis Bretigniaci (tome III, 1re partie, p. 487-494, « ex autographo »), reproduit fidèlement le texte sans aucune modification ni approbation supplémentaire de la part du régent, à l'exception de la mention « de l’adveu des traicteurs ». Au Moyen Âge, un mandataire n'engage pas de manière irrévocable son mandant sans son consentement explicite. Ce dernier conserve le droit d'approuver ou de désavouer les décisions prises en son nom.

Ces précisions démontrent l'importance des deux versions du traité dans l’établissement de la paix, tout en soulignant les subtilités du droit médiéval en matière de diplomatie.

 

Le traité de Calais : une version définitive du traité de Brétigny

Le traité signé le 24 octobre 1360 à Calais est en réalité une version corrigée et ratifiée du traité initialement conclu le 8 mai à Brétigny. Comme prévu à l’article 37, les deux rois, Jean II de France et Édouard III d’Angleterre, ont finalisé cet accord dans la ville portuaire. Bien que le texte reprenne presque mot pour mot celui de Brétigny, certaines dispositions devenues obsolètes, comme l’article 12 qui prévoyait que Jean II serait amené d’Angleterre à Calais, sont maintenues, bien que sans effet. Ce traité de Calais est ainsi la version définitive et seule juridiquement contraignante entre les deux parties.

Modifications principales

Le principal changement par rapport à la version du 8 mai réside dans la suppression de l'article 12 ainsi que d'une partie de l'article 11. Bien que ces modifications semblent mineures, elles marquent une étape importante dans la formalisation de la paix. En effet, ce traité, généralement appelé "traité de Brétigny", pourrait tout aussi bien être nommé "traité de Calais", étant donné son caractère définitif.

Les renonciations

Dans le traité du 24 octobre, les rois suppriment certaines clauses, notamment la dernière partie de l'article 11 et la totalité de l'article 12. Pour compenser ces suppressions, de nouvelles promesses et lettres de renonciation sont émises à Calais les 24 et 26 octobre, conformément à l’article 37 du traité.

Ces documents incluent :

  1. Une promesse des deux rois d’envoyer à Bruges, d’ici la Saint-André 1361, des lettres concernant les 12 premiers articles du traité de Brétigny une fois les renonciations et cessions effectuées.
  2. Une promesse de réaliser les cessions territoriales avant la Saint-Jean-Baptiste ou, au plus tard, la Toussaint de 1361, et d’envoyer les lettres de renonciation à Bruges avant la Saint-André.
  3. Les renonciations définitives des deux rois. Jean II abandonne tous ses droits sur les territoires cédés au roi d’Angleterre, tandis qu'Édouard III renonce de son côté aux territoires revenant à la France. Ces renonciations sont également confirmées par les héritiers des deux rois. Cependant, il est précisé que ces lettres n’entreront en vigueur qu’après leur échange à Bruges, comme convenu.

Conséquences

Ces actes, bien qu’annexés au traité du 24 octobre, revêtent une importance capitale. Toutefois, l’échange des renonciations définitives n’a jamais eu lieu, ce qui servira de prétexte à la reprise des hostilités en 1369 par Charles V. Parmi les documents annexés, on trouve également des attestations du nonce du pape, des formules de serments que les rois devaient prêter, ainsi que des lettres d’alliance, tous disponibles dans les archives.

Le traité du 24 octobre, corrigé et ratifié à Calais, est le seul à être juridiquement valable. Il a été publié par Rymer (III, pars II, 3-6) et collationné à partir de trois copies authentiques, scellées du grand sceau royal d'Angleterre, dont une figure aux Archives nationales, sous la cote AE III, 13 (J 638, n° 1). Cette version ratifiée par Édouard III ne diffère du texte original que par les formules et les noms des seigneurs qui prêtèrent serment.

La version finale du traité 

 

Jehan, par la grâce de Dieu, Roy de France (33), sçavoir faisons à tous presens et avenir, que nous avons veu le traittié d'accort, fait n'aguieres, par certains traitteurs et procureurs (34), entre nous et nostre treschier frère le roy d'Angleterre, contenant la fourme qui s'ensuit:

Charles, ainsne filz du roy de France (35), regent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Vienne, a tous ceuls, qui ces présentes lettres verront salut.

Nous vous faisons sçavoir que,

De tous les debas et descors quelconques, meuz et demenez, entre Monsire le roy de France et nous pour lui et pour nous et pour touz ceuls a qu'il appartient, d'une part, et le roy d'Angleterre et touz ceuls a qu'il puet touchier de sa partie, d'autre, pour bien de pais, est accordés le viii jour de May, l'an de grâce mill trois cens soixente, a Bretigny de lès Chartres (36), en la manière qui s'ensuit,.

 

  1. Premierement, que le Roy d'Angleterre, avec ce que il tient en Guienne et en Gascoigne, aura, pour lui et pour ses hoirs, perpetuelment et a touz jours, toutes les choses qui s'ensuivent, à tenir par la manière que le Roy de France et son filz, ou aucun de ses ancestres, Roys de France les tindrent c'est assavoir, ce que en demaine en demaine et que en fié en fié et par le temps et manière dessus esclarciz,

 

 La citée, le chastel et la conté de Poictiers, et toute la terre et le pais de Poitou, ensamble le fiez de Thouart (37) et la terre de BelleviIIe (38) ;

La citée et le chastel de Xainctes et toute la terre et le pais de Xaintonge, par deçà et par- delà la Charente (39);

La citée et le chastel d'Agen et la terre et le pais d'Agénois ;

La citée et le chastel et toute la conté de Pierregort et la terre et le pais de Pierreguis;

La citée et le chastel de Limoges et la terre et le pais de Limousin ;

La citée et le chastel de Caours et la terre et le pais de Caourcin ;

La citée, le chastel et le pais de Tarbe et la terre, le pais et la conté de Bigorre;

La conté, la terre et le pais de Gaure (40);

La citée et !e chastel d'Angolesme et la conté, la terre et le pais d'Angolemois;

La citée et le chastel de Rodes et la terre et le pais de Rouergue (41).

 

Et, se il y a aucuns seigneurs, comme le conte de Fois, le conte de Armignac, le conte de Lisle (42) le conte de Pierregort, le viconte de Limoges, ou autres, qui teignent aucunes terres ou lieux, dedenz les mètes des diz lieux, il feront hommage au Roy d'Angleterre et touz autres services et devoirs deus à cause de leurs terres ou lieux, en la maniere que il ont fait ou temps passé (43).

2. ITEM, aura le Roy d'Angleterre tout ce que le Roy d'Angleterre, ou aucuns des Roys d'Angleterre anciennement, tindrent en la ville de Monstereul sur la mer et ès appartenances.

3. ITEM, aura le roy d'Angleterre toute la conté de Pontieu tout entièrement sauf et excepté que, se aucunes choses ont esté aliénées par lez Roys d'Angleterre, qui ont esté pour le temps, de la dicte conté et appartenances et a autres personnes que aus Roys de France, le Roy de France ne sera pas tenuz de les rendre au Roy d'Angleterre. Et, se les dictes alienacions ont esté faites aus Rois de France, qui ont esté pour le temps, sanz aucun moien (44), et le Roy de France les tiegne a présent en sa main, il les lessera au Roy d'Angleterre entierement excepté que, se les Roys de France les ont euz par eschange à autres terres, le Roy d'Angleterre delivrera au Roy de France ce que on en a eu par eschange, ou il lui laissera les choses ainsi alienées.

Mais, se lez Rois d'Angleterre, qui ont esté pour le temps, en avoient aliéné ou transporté aucunes choses en autres personnes que ès Roys de France, et depuis soient venues ès mains du Roy de France, ou aussi par partage, le Roy de France ne sera pas tenuz de les rendre.

Aussi, se les choses dessus dictes doivent hommage, le Roy les baillera à autres, qui en feront hommage au Roy d'Angleterre; et, s'il ne doivent hommage, le Roy de France baillera un tenant qui lui en fera le devoir, dedans un an prochain, après ce qu'il sera partiz de Calais.

4. ITEM, le Roy d'Angleterre aura le chastel et la ville de Calais

Le chastel et la ville et la seignorie de Merck;

Les villes, chasteaux et seignories de Sangate, Couloigne, Hames, Walle et Oye,

Avec terres, bois, marois, rivières, rentes, seignories, avoesons d'églises et toutes autres appartenances et lieux entregisans dedans les mètes ou bondes qui s'ensuivent, c'est assavoir

De Calais jusques au fil de la rivière par devans Gravelingnes,

Et aussi, par mesme le fil de mesme la rivière, tout entour l'Engle,

Et aussi, par la rivière qui va par dela Poil,

Et aussi, par mesme la rivière, qui chiet ou grant lac de Guines, jusques à Fretun,

Et, d'ilec par la vallée, entour la montaigne de Kalkuli, encloant mesme la montaigne,

Et aussi jusques a la mer, avec Sangate et toutes ses appartenances. (45).

5. ITEM, le dit Roi d'Angleterre aura le chastel et la ville et tout entierement la conté de Guines, avec toutes les terres, villes, chasteaulx, forteresces, lieux, hommes, hommages, seignories, bois, forez, droitures d'icelles, aussi entierement comme le conte de Guines, derrein mort (46), les tint ou temps de sa mort ; et obeiront les eglises et les bonnes gens estans dedans les limitations du dit conté de Guines, de Calais et de Merk et des autres lieux dessusdiz, au Roi d'Angleterre, aussi comme il obeissoient au Roy de France et au conte de Guines qui fu pour le temps (47).

Toutes les quelles choses de Merk et de Calais, contenues en ce présent article et en l'article prochain precedant, le Roy d'Angleterre tendra en demaine, excepté les héritages des eglises, qui demourront aux dictes églises entierement, quelque part qu'il soient assis et aussi excepté les héritages des autres gens des pais de Merk et de Calais, assis hors de la ville de Calais, jusques a la value de cent livres de terre par an, de la monnoye courant au paiis et au desouz ; lesqueux héritages leur demourront jusques a la value dessus dicte et au dessouz.

Mais les habitations et héritages assis en la dicte ville de Calais, avec leurs appartenances, demourront, en demaine, au Roi d'Angleterre, pour en ordener à sa volenté et aussi demourront aus habitanz en la conté, ville et terre de Guines touz leurs demaines entièrement, et y revendront plenement; sauf ce que dit est des confrontacions (48), mètes et bondes en l'article prouchainement précèdent.

6. ITEM, est accordé que le Roi d'Angleterre et ses hoirs auront et tendront toutes les isles adjacens aus terres, pais et lieux avant nommez, ensamble avecques toutes les autres isles, les quelx le dit Roi d'Angleterre tient à présent.

7. Item. Est accordé que ledit Roy de France, et son ainsné filz, le regent, pour euls, et pour tous leurs hoirs et successeurs, au plutost que bien pourra, senz fraude et senz mal engin, et au plustart dedenz la feste Saint-Michiel, prochein venir, en un an, rendront, bailleront, et délivreront audit Roy d’Engleterre , et a touz ses hoirs et successeurs, et transporteront en euls, toutes les honneurs, obédiences, hommages, ligeances, vassauls, fiez, services, recognoissances, droitures, mere et mixte impere, et toutes manières de jurisdictions hautes et basses, ressorz et sauvegardes, avoaisons et patronnages d’églises (49), et tout le droit qu’il avoient ou povoient avoir, appartenoient, appartienient, et povent appartenir pour quelque cause, tiltre, ou couler de droit, a euls, aus Roys et a la couronne de France, pour cause des citez, contes, chastiaux, villes, terres, palis, illes et lieux avant nommez, et de toutez leur appartenances et appendences, quelque part qu’il soient, et chascune d’icelles, senz y riens retenir a euls, a leurs hoires ne successeurs, aus Roys ne a la couronne de France :

Et aussi manderont le diz Roy et son ainsné filz, par leurs lettres patentes, a touz arcevesques, evesques, et autres prelaz de sainte église, et aussi aus contes, viscontes, barons, nobles, citoienz, et autres quelconques des citez, contes, terres, paiis, illes, et lieux avant nommez, qu’il obéissent au Roy d’Engleterre, et a ses hoirs, et a leur certain commandement, en la maniere qu’il ont obéi aus Rois et à la couronne de France ; et, par mesmes les lettres, leur quittront et absoldront, au mielx qu’il se pourra faire, de touz hommages, fois, seremenz, obligations, subjections et promesses, faiz, par aucun d’euls, au Roy et a la couronne de France en quelque manière.

8 ITEM. Accordé est que le Roy d’Engleterre aura les contez, citez, chasteaux, terres, paiis, isles, et lieux avant nommez, avec toutes les appartenences et appendances, quelque part qu’il soient, a tenir a luy, et touz ses hoirs et successeurs, heritablement et perpetuelement, en demaine ce que le Roy de France y avoit en demaine (50) et aussi en fié, service, souvereinete ou ressort, ce que les Rois de France y avoient, sauf tout ce que dit est par dessus en l’article de Calais et de Merch.

Et, se des citeez, contes, chasteaux, terres, paiis, illes et lieux avant nommes, drois, mere et mixte impere, jurisdictions et profiz quelconques que tenoit aucuns Roys d’Engleterre, illovecques, et en leur appartenances et appendences quelconques, aucunes aliénations, donations, obligations, ou charges ont este faitez par aucuns des Roys de France, qui ont esté pour le temps puiz LXX. anz en ca, par quelque fourme ou cause que ce soit, toutes teles donations, alienations, obligations, et charges sont dessores, et seront du tout, rappelees, cassees, et annullees et toutes choses, ainsi données, alienées, ou chargées, seront realment et de fait rendues et baillées au dit Roy d’Engleterre, ou a ses députes especiauls, a mesme l’entierete, comme ils furent aus Roys d’Engleterre depuis LXX. anz en ca, au plutost que l’en pourra, sanz mal engin, et au plus tart dedenz la Saint Michiel, prochein venant, en un an, a tenir au dit Roy d’Engleterre, et a touz ses hoirs et successeurs, parpetuelment et heritablement, par manière que dessus est dit : excepté ce qui est dit par dessouz en l’article de Pontieu (51), qui demourra en sa force : et sauf et excepte toutes les choses donnés et aliénés aux églises, qui leur demourront paisiblement en tous les paiis et lieux, ci-dessus et dessouz nommez ; si que les personnes des dittes églises prient diligement pour les diz Roys, comme pour leurs fondeurs ; sur quoi leur consciences en seront chargiées.

9. Item. Est accordé que le Roy d’Engleterre toutez les citez, villes, chasteaux et paiis dessous nommez, qui anciennement n’ont este des Roys d’Engleterre, aura et tendra, en l’estat et aussi comme le Roy de France, ou ses filz, les tiennent à présent.

10. Item. Est accordé que, se, dedenz les metes des diz paiis, qui furent anciement des Roys d’Engleterre, auroiement aucunes choses, que autrefoitz n’eussent este des Roys d’Engleterre, dont le Roy de France estoit en possession le jour de la bataille de Poitiers (qui fu le XIX. jour de septembre, l’an mill CCCLVI. elles seront et demourront au Roy d’Engleterre, et a ses hoirs en la manière que dessus est dit.

11. Item. Est accordé que le Roy de France, et son ainsné filz, le régent, pour euls, et pour leurs hoirs, et pour touz les Roys de France, et leurs successeurs, à touz jours, au plustost que pourra faire, sanz mal engin, et au plustart dedenz la Saint Michiel, prochein venant, en un an (52), rendront et bailleront audit Roy d’Engleterre, et a touz ses hoirs, et successeurs, et transporteront en euls touz les honneurs regalites, obediences, hommages, ligeances, vassauls, fiez, services, recognoissances, serements, droitures, mere et mixte impère, toutes manieres de jurisdictions hautes et basses, ressors, sauvegardes, et seignories et souverainetés qui appartenoient, appartienent, ou pourraient en aucune manière apartenir, aus Roys, et a la couronne de France, ou a aucune autre personne, a cause du Roy et de la couronne de France, en quelque temps, es citez, contes, chasteaux, terres, paiis, illes et lieux avant nommez, ou en aucun d’euls, et a leur appartenances et appendences quelconques, ou es personnes, vassauls ou subgiez quelconques d’iceuls (53). 

12.(54) ITEM, est accordé, a fin que cest present traictié puisse estre plus briefment accompli que !e Roi d'Angleterre fera (55) amener le Roi de France a Calais, dedenz trois sepmaines, après la nativité Saint Jehan Baptiste prouchain venant, cessant tout juste empeschement, aus despens du Roy d'Angleterre, hors les fraiz de l'hostel du dit Roi de France.

13. ITEM, accordé est que le Roi de France paiera au Roi d'Angleterre trois millions d'escuz d'or, dont les deux valent un noble de la monnoie d'Angleterre (56)

Et en seront paiés au dit Roy d'Angleterre, ou a ses deputez, siz cens mille escuz (57) a Calais, dedans quatre mois, a compter depuis que le Roi de France sera venuz à Calais Et, dedans l'an delors prouchain ensuivant, en seront paicz quatre cenz mille escuz, tielx comme dessus, en la citée de Londres, en Angleterre, et delors, chascun an prouchein ensuivant, quatre cens mille escus tielx comme devant, en la dicte citée, jusques a tant que les diz iii millions seront parpaiez.

14. ITEM, est accordé que, par paiant les diz siz cens mille escuz à Calais, et par baillant les hostages ci dessouz nommez et delivrant au Roi d'Angleterre, dedans les quatre moys, à compter depuis que le Roy de France sera venuz à Calais, comme dit est, la ville (58), le chastel et les forteresses de la Rochelle, et les chasteaux, forteresces et villes de la conté de-Guines, avec toutes les appartenances et appendances, la personne du dit Roi sera toute délivrée de prison et pourra a partir franchement de Calais et venir en son povoir, sanz aucun empeschement mais il ne se pourra armer, ne ses genz, contre le Roi d'Angleterre, jusques a tant qu'il ait accompli ce qu'il est tenu de faire par ce présent traictié.

Et sont hostages, tant prisonniers prins 1 la bataille de Poitiers, comme autres, qui demourront pour le Roy de France, ceuls qui s'ensuivent; c'est assavoir: Messire Loys, comte d'Anjou (59), Messire Jehan, conte de Poitiers, filz au Roy de France (60), le duc d'Orliens, frère du dit Roy (61), le duc de Bourbon (62), le conte de Blois (63), ou son frère, le conte de Alençon, ou messire Pierre d'Alançon (64), son frère, le conte de Saint Pol (65), le conte de Harecourt (66), le conte de Porcien (67), le conte de Valentinois (68) le conte de Brene (69), le conte de Waudemont (70), le conte de Forez (71), le viscomte de Beaumont (72), le sire de Coucy (73), le sire de Fienles (74), le sire de Preaux (75), le sire de Saint Venant (76), le sire de Garencieres (77), le daulphin d'Auvergne (78), le sire de Hangest (79), le sire de Montmorency (80), messire Guillaume de Craon (81), messire Loys de Harecourt (82), messire Jehan de Ligny (83).

Les noms des diz prisonniers sont tielx :

Messire Phelip de France (84), le conte de Eu (85), le conte de Longueville (86) le conte de Pontieu (87), le conte de Tancarville (88), le conte de Joigny (89),  le conte de Sancerre (90), le conte de Dampmartin (91), le conte de Vantadour (92), le conte de Sallebruche (93), le conte d'Aucerre (94), le conte de Vendosme (95), le sire de Craon (96), le sire de Derval (97), le mareschal d'Odenham (98), le sire d'Aubigny (99).

15. ITEM est accordé que les dessus diz seze prisonniers, qui venront demourer en hostage pour le Roi de France, comme dit est, seront parmi ce delivrés de leurs prisons, sanz paier aucunes rançons pour le temps passé, s'il n'ont été a accort de certaine raençon, par convenence faite par avant le tiers jour de may derrenerement passé et, se aucun d'eulx est hors d'Angleterre et ne se rent à Calais, en hostage, dedans le premier mois après les dictes trois semaines de la Saint-Jehan, cessant juste empeschement, il ne sera pas quicte de la prison, mais sera contrains, par le Roi de France, à retourner en Angleterre, prisonnier, ou paier la peine par lui promise et encorue par denaut de son retour (100)

16. ITEM, est accorde que, en lieu des diz hostages qui ne vendront a Calays, ou qui mourront, ou se départiront sanz congié hors du povoir du Roi d'Angleterre, le Roi de France sera tenuz d'en baiHer d'autres, de samblablc estat, au plus près qu'i! pourra estre fait, dedans quatre mois proucbain, après que le bailli d'Amiens, ou le maire de Sainct-Omer en sera sur ce, par lectres dudit Roi d'Angleterre, certifiez.

Et porra le Roi de France, a son departir de Calais, amener en sa compaignie dix des hostages, tels comme les deux rois accorderont ; et souffira que, du nombre de quarante dessusdit, en demeure jusques au nombre de trente (101).

17. ITEM, accorde est que le Roy de France, dedans trois mois après ce qu'il sera parti de Calais, rendra a Calais, en hostage, quatre personnes de la ville de Paris et deux personnes de chascune des villes dont les noms s'ensuivent c'est assavoir :

De Saint-Omer, Arras, Amiens (102), Bauvez, Lille, Douay, Youruay, ReiotS, Chaaioos, Troyes, Chartres, Tholouse, Lyons, Criions, Compiegne, Rouen, Caen, Tours, Bourges, les plus souuisanx des dictes villes, pour l'accomplissement de ce présent traictié

18. ITEM, est accordé que le Roi de France sera amené d'Angleterre a Calais, et demourrera a Catais par quatre mois après sa venue (103) ; mais il n'en paiera riens pour le premier mois, pour cause de sa garde et, pour chascun des autres mois ensuivant, qu'il demourra a Calais, par deffaut de lui ou de ses gens, il paiera, pour ses gardes, dix mil royauts, tielx comme il cuerent (104) au présent en France, avant son départir de Calais, et aussi au feur du temps qu'il demourra (105)

19. ITEM, est accordé que, au plustot que faire se pourra, dedans l'an prouchain, après ce que le Roi de France sera parti de Calais, messire Jehan, conte de Montfort, aura la conté de Montfort (106) avec toutes ses appartenances, en faisant homage lige au Roy de France, et devoir et service en touz cas, teli comme bon et loial vassaulz liège doit faire à son seigneur lige, a cause de la dicte conte et aussi lui seront rendux ses autres héritages, qui ne sont mie de la duchié de Bretaigne, en faisant homage ou autres devoirs que appertendra.

Et s'il veult aucune chose demander en aucuns des heritaiges qui sont de la dite duchié, hors du pais de Bretaigne, bonne et brieve raison li sera faite par la cour de France.

20. ITEM, sur la question du demaine de la duchié de Bretaigne, qui est entre ledit monsire Jehan de Montfort d'une

partie et monsire Charles de Blois (107) d'autre partie, accordé est que les deux Roys, appelés par devant eulx, ou leurs deputez, les parties principals de Blois et de Montfort, par eulx et par leurs deputez especiaux, s'enformeront du droit des parties et s'efforceront de meetre les dictes parties à accord sur tout ce que est en debat entre eulx, ou plustost qu'ils pourront.

Et, ou cas que lesdiz Rois, par eulx, ou par leursdiz deputez, ne les pourroient accorder dedans un an prouchain, après que le Roy de France sera arrivé à Calais, les amis d'une partie et d'autre s'enfermeront diligemment du droit desdictes parties, par la manière que dessus est dit, et s'enforceront de mectre lesdictcs parties à accort, au mieulx que faire se pourra, au plus tost qu'il pourront.

Et, se il ne les peuent mettre a accort, dedans demi an adonc prouchain ensuivant, ils raporteront aus diz deux Rois, ou à leurs deputez, tout ce qu'il en auront trouvé sur le droit des dictes parties et sur quoi le debat demourra entre les dictes parties et adonc les deux Rois, par culx, ou par leurs deputez especiaux, au plus tost qu'il pourront, mectront les dictes parties a accort, ou diront leur final avis sur le droit de l'une partie et d'autre, et ce sera excecuté par les deux Rois.

Et, ou cas qu'il ne le pourront faire dedans demi an, deslors prouchain ensuivant, adonc les deux parties principals de Blois et de Montfort feront ce qui mieulx leur semblera et les amis d'une partie et d'autre aideront quelque partie qu'il leur plaira, sanz empeschement des diz Roys et sanz avoir, en aucun temps avenir, domage, blasme, ne reproche, par aucun des diz Roys, par la cause dessusdicte. Et, se ainsi estoit que l'une des dictes parties ne voulsist comparoir souffisamment devant les diz Roys, ou leurs diz deputez, au temps qu'il sera establi, et aussi, en cas que les diz Roys, ou leurs deputez, auraient ordené, ou declairé que les dictes parties feussent a accort, ou qu'il auroient dit leur avis pour le droit d'une partie, et aucune des dictes parties ne se voudroit accorder à ce, ne obeir a la dicte declaracion adonc les diz Roys seront encontre luy de tout leur povoir, et en ayde à l'autre qui se voudroit accorder et obeir; mais, en nul cas, les deux Rois, par leurs propres personnes, ne par autre, ne pourront faire ne entreprendre guerre l'une à l'autre, pour la cause devant dicte; et touz jours demourra la souvereincté et hommage de la dicte duchié au Roi de France (108)

21. ITEM, que toutes les terres, pais, villes, chasteaux et autres lieux bailliez aus diz Rois seront en teles libertez et franchises comme elles sont à présent, et seront confermez par les diz seigneurs Rois, ou par leurs successeurs, ou par chacun d'eulx, toutes les foiz qu'il en seront sur ce deuement requis, se contraires n'estoient à ce présent accord.

22. ITEM, le dit Roi de France rendra et fera rendre et restablir de fait, a messire Phelippe de Navarre (109), et a touz ses adherens en appert, au plus tost que l'en pourra, sanz mal engin, et, au plus tard, dedans un an prouchain après que te Roi de France sera partiz de Calais, toutes les villes, chasteaux, forteresces, seignories, droiz, rentes, prouStz, jurisdicions et lieux quelzconques, que le dit messire Pheiippe, tant pour cause de lui comme pour cause de sa femme, ou ses diz adhérons, tindrent ou doivent tenir ou roiaume de France; et ne leur fera jamais le dit Roi reprouche, domage ne empeschement pour aucune chose faite avant ces heures; et leur pardonra toutes offenses et mesprises du temps passé pour cause de la guerre; et sur ce auront ses Icctres bonnes et soumsans, si que le dit messire Phelippe et ses diz adhérens retournent en son homage et lui facent les devoirs, et lui soient bons et loyaulx vassaulx.

23. ITEM, est accordé que le Roi d'Angleterre pourra donner, ceste foiz tant seulement, à qui il lui plaira, en héritage, toutes les terres et héritages qui furent de feu messire Godefroy de Harecourt (110), a tenir du duc de Normandie, ou autres seigneurs, de qui elles doivent estre tenues, par raison, parmi les homages et services anciennement accostumez.

24. ITEM, est accordé que nul homme, ne pais, qui ait este en l'obéissance d'une partie, et vendra par cest accort, a l'obéissance de l'autre partie ne soit empeschié pour chose faite ou temps passée

25. ITEM, est accordé que les terres des banniz et adhérens de l'une partie et de l'autre, et aussi des églises, de l'un royaume et de l'autre, et que touz ceulz qui sont desheritez ou ostez de leur terres ou héritages, ou chargiez d'aucune pension, taille ou redevance, ou autrement grevez, en quelque manière que ce soit, pour cause de ceste guerre, soient restituez entièrement en mesme le droit et possession, qu'il eurent devant la guerre commenciée;

Et que toutes manières de forfaitures, trespas et mespriscs, faiz par eulz, ou aucun d'eulx, en moyen temps, soient du tout pardonnées; et que ces choses soient faites au plustost que l'en pourra bonnement, et, au plus tard, dedans un an prouchain, après que le Roi sera parti de Calais (112);

Excepté ce qui est dit en l'article de Calais et de Merk (113) et des autres lieux, nommez ou dit article :

Excepté aussi le viconte de Fronsac (114) et messire Jehan de Galart (115); les queulx ne seront point compris en cest article, mais demourront leurs biens et heritages en l'estat qu'il estoient par avant ce présent traictié.

26. ITEM, est accordé que le Roi de France delivrera au Roi d'Angleterre, au plustost qu'il pourra bonnement, et donra, et, au plustard (116), dedans un an prouchain après son départir de Calais, toutes les citeez, villes, pais et autres lieux dessus nommez, qui par ce present traictic doivent estre bailleez au Roi d'Angleterre.  

27. ITEM, est accordé que, en baillant au Roy d'Angleterre, ou a autres par lui par especial deputez, les villes et fortereces et toute la conté de Ponthieu,

Les villes et fortereces et toute la conté de Monfort,

 La citée et le chastel de Xaintes,

Les chasteaux, villes et fortereces et tout ce que le Roi tient en demaine ou pais de Xaintonge, déçu et delà la Charente,

Le chastel et la citee d'Angoulesme,

Et les chasteaux, fortereces et villes que le Roi de France tient en demaine en pais d'Angoulemois,

Avecques lectres et mandemens des delaissemens des foiz et hommages,

Le Roy d'Angleterre, à ses propres couz et frais, delivrera toutes les forteresces prises et occupées par lui et par ses subgiez, adhérens et alliez ès pais de France, de Touraine, d'Anjou, du Maine, du Berry, d'Auvergne, de Bourgoigne et de Champaigne, de Picardie et de Normandie et de toutes les autres parties et lieux du royaume de France excepté celles du duchié de Bretaigne et des pais et terres qui, par ce présent traictié, doivent appartenir et demourer au Roi d'Angleterre.

28. ITEM, est accordé que le Roi de France fera bailler et délivrer au Roi d'Angleterre, ou à ses hoirs ou deputez, toutes les villes, chasteaux, forteresces et autres terres, pais et lieux avant nommez, avecques leurs appartenences, aus propres couz et frais du dit Roi de France (117) ;

 Et aussi que, s'il y avoit aucuns rebelles ou désobéissans de rendre, bailler, ou restituer audit Roi d'Angleterre aucunes citeez, villes, chasteaulx, pais, lieux ou fortereces qui, par ce présent traictié, lui doivent appartenir, le Roi de France sera tenu de les faire délivrer audit Roi d'Angleterre a ses despens, et, semblablement, le Roi d'Angleterre fera délivrer, a ses despens, les fortereces qui, par ce présent traictié, doivent appartenir au Roy de France. Et seront tenuz les diz Rois et leurs gens a eulx entreaidier, quant a ce faire requis en seront, aus gages de la partie qui les requerra ;

Qui seront d'un flourin de Florence (118), par jour, pour chevalier,

Et demy flourin pur eschuer,

Et pour les autres au feur

Et, de surplus des doubles gaiges, est accordé que, se lesdiz gaiges sont trop petiz, eu regard au merchié des vivres ou pais, il en sera en l'ordenance de quatre chevalers pour ce esleus, deux d'une partie et deux d'autre.

29. ITEM, est accordé que les arcevesques, evesques et autres prélas et gens de sainte église, a cause de leur temporalité, seront subgiez d'icellui des deux Rois soubz qui il tendront leur temporalité; et, s'il ont leur temporalité soubz touz les deux Rois, il seront subgiez de chascun des deux Rois, pour la temporalité qu'il tendront soubz chascun d'iceulx.

30. ITEM, est accordé que bonnes alliances, amitiez et confederacions soient faites entre les deux Rois de France et d'Angleterre (119) et leurs royaumes, en gardant l'honneur et la conscience de l'un Roi et de l'autre non obstant quelconques confederacions qu'il aient, deçà et delà, avecques quelconques personnes, soient d'Escoce, de Flandres, ou d'autre pais quelconques.

31. ITEM, accordé est que le Roi de France et son ainsné filz, le régent, pour eulx et pour leurs hoirs, Rois de France, si avant qu'il pourra, estre fait, se delairront et departiront de tout des aliances qu'il ont avecques les Escoz (120); et promectront, se avant que faire se pourra, que jamais eulx, ne leurs hoirs, ne les Rois de France qui pour le temps seront, ne donront, ne feront au Roi, ne au royaume d'Escoce, ne aus subgiez d'icellui, prescns et a venir, confort, aide, ne faveur contre le dit Roi d'Angleterre, ne contre ses hoirs et successeurs, ne contre son royaume, ne contre ses subgiez, en quelque manière; et qu'il ne feront autres alliances avecques les diz Escos, en aucun temps a venir, encontre les diz Rois et royaume d'Angleterre.

Et, samblablement, si avant que faire se pourra, le Roi d'Angleterre et son ainsné filz, se delairont et departiront de tout des alliances, qu'il ont avec les Flamanz (121) et promecteront que eulx, ne leurs hoirs, ne les Rois d'Angleterre qui pour le temps seront, ne donront, ne feront aus Flamanz, presens ou a venir, aide, confort, ne faveur contre le Roi de France, ses hoirs et successeurs, ne entre son royaume, ne contre ses subgiez, en quelque manière; et qu'il ne feront autres alliances avec les diz Flamanz, en aucun temps à venir, contre les Rois et royaume de France.

32. ITEM, accordé est que les collacions et provisions, faites d'une partie et d'autre, des bénéfices vacans, taut comme la guerre a duré, tiennent et soient valables; e que les frais, issues et revenues, rcceues et levées de quelconques bénéfices ou autres choses temporels quelconques, es diz royaumes de France et d'Angleterre, par l'une partie et par l'autre, durant les dictes guerres, soient quictes d'une partie et d'autre (122)

33. ITEM, que les Rois dessusdiz soient tenuz de faire confermer toutes les choses dessus dictes par nostre saint père le pape ; et seront vallées (123) par seremens, sentences et censures de court de Rome et touz autres liens, en la plus forte manière que faire se pourr a et seront empêtrées dispensacions et absolucions et lectres de la dicte cour de Rome, touchanz la parfection et acomplissement de ce present traictié, et seront baillées aus parties, au plus tart, dcdanz les trois semaines, après ce que le Roi sera arrivez à Calais (124).

34. ITEM, que ouz les subgiez des diz royaumes qui voudront estudier es estudes et universitez des royaumes de France et d'Angleterre joiront des privilèges et libertez des dictes estudes et universitez, tout ainsi comme il povoient faire avant ces présentes guerres et comme il font à présent (125)

35. ITEM, afin que les choses dessus dictes, traictées et parlées soient plus fermes, stables et valables, seront faictes et données les fermetés qui s'ensuivent, c'est assavoir lectres scellées des seaux des diz Rois et des ainsnez fils d'iceulx, les meilleurs qu'il pourront faire et ordener par les conseils des diz Rois.

Et jureront les diz Rois et leurs enfans ainsnez et autres enfans, et aussi les autres des lignages des dis seigneurs et autres grans des diz royaumes, jusques au nombre de vint de chascune partie, qu'il tendront et aideront à tenir, pour tant comme à chascune d'eulx touche, les dictes choses, traictiées et accordées, et accompliront, sans jamais venir au contraire, sanz fraude et sanz mal engin et sanz faire nul empeschement. Et s'il y avoit aucun du dit royaume de France, ou du royaume d'Angleterre, qui fussent rebelles, ou ne vousissent les choses dessus dictes, les diz Rois feront tout leur povoir, de corps, de biens et d'amis, de mectre les diz rebelles en vraie obeissance, selon la tburme et teneur du dit traictié.

Et, avec ce, se soubsmettront les diz Rois et leurs hoirs et royaumes à la cohercion de nostre saint père le pape, afin qu'il puisse contraindre, par sentences, censures d'église et autres voyes deues, celui qui sera rebelle, selon ce qu'il sera de raison.

Et, parmi les seurtez et fermetez dessus dictes, renonceront les diz Rois et leurs hoirs, par foi et par serement, a toutes guerres et a tous procès de fait.

Et se, par désobéissance, rebellion ou puissance de aucuns subgiez du royaume de France, ou autre juste cause, le Roi de France, ou ses hoirs, ne povoient acomplir toutes les choses dessus dites, le Roi d'Angleterre, ses hoirs, ou aucun pour eulx, ne feront, ou deveront faire guerre contre le Roi de France, ses hoirs, ne son royaume, mais touz ensambte se enforceront de mectre les diz rebelles en vraie obeissance et de accomplir les choses devant dictes.

Et aussi, se aucuns du royaume et obéissance du Roi d'Angleterre ne vouloient rendre les chasteaux, villes, ou forteresces qu'il tiennent ou royaume de France, et obéir au traictié dessus dit, ou, pour juste cause, ne pourroit accomplir ce que doit faire par ce présent traictié, le Roi de France, ne ses hoirs, ou aucun pour eulx, ne feront point de guerre au Roi d'Angleterre, ne à son royaume mais touz deux ensamble feront leur povoir de recouvrer les chasteaux, villes et forteresccs dessus dictes, et que toute obeissance et accomplissement soit fait ès traictiés dessus diz (126)

Et seront aussi faites et données, d'une partie et d'autre, selon la nature du fait, toutes manières des fermetez et scurtez que l'en saura ou pourra deviser, tant par le pape, le collège de la cour de Rome, comme autrement, pour tenir et garder parpetuelment la paix et toutes les choses par dessus accordées.

36. ITEM, est accordé que, par ce présent traictié et accord, tous autres accors, traictiés, ou prolocucions, Se aucun en y a faiz ou parparlez ou temps passé, sont nulz et de nulle valeur et de tout mis au néant et ne s'en pourront jamais aidier les parties ne faire aucun reprouche l'un contre l'autre, pour cause d'iceulx traictiés ou accors, se aucuns en y avoit, comme dit est.

37. ITEM, que ce présent traictié sera approuvé, juré et conformé par les deux Rois à Calais, quant il y seront, en leurs personnes; et, depuis que le Roi de France sera partiz de Calais et sera en son povoir, dedens un mois prouchain ensuivant le dit departement, le dit Roi de France en fera lectres confirmatoirs et autres necessaires ouvertes, et les envoiera et délivrera, à Calais, au dit Roi d'Angleterre, ou a ses deputez, au dit lieu et aussi le dit Roi d'Angleterre, en prenant les dictes lectres confirmatoires, en baillera lectres confirmatoires pareilles à celles du dit Roi de France. (127).

38. ITEM, est accordé que nul des Rois avant diz, ne procurera, ne fera procurer, par lui, ne par autre, que aucunes nouvelletez ou griefs se facent par l'église de Rome, ou par autres de sainte Eglise, quelconques il soient, contre ce présent traictié, sur aucun des diz Rois, leurs coadjuteurs, adherens, ou alliez, quelconques il soient, ne sur leurs terres, ne leurs subgiez, pour achoison (128) de la guerre, ou pour autre cause, ne pour services que les diz coadjuteurs ou alliez aient faiz au. diz Rois, ou à aucun d'iceulx ; et, se nostre dit saint père, ou autre, le vouloient faire, les deux Rois le destorberont, selon ce qu'il pourront, bonnement, sanz mal engin.

39. ITEM, des hostages qui seront baillez au Roi d'Angleterre, à Calais, de la manière et du temps de leur département, les deux Rois en ordeneront à Calais (129).

Et nous, Roi de France dessusdit, veu et considéré le dit traictié, pour bien de paix, fait en nostre nom et pour nous, en tant comme a nous touche, de nostre partie aians ferme et agréable, ycellui et toutes les choses dessus escriptes volons, loons, ratifions et approvons, et de nostre anctoritt roy al, par delibéracion, conseil et consentement de plusieurs prélas et gens de saincte eglise, duz et contes, tant de nostre linage, que autres, et de pluseurs, tant pers de France, que autres grans, barons, nobles, bourgois et autres sages de nostre royaume, consentons et conformons le dit traictié et toutes les choses dessus dictes contenues en ycelui.

Et jurons, sur le corps Jesus-Crist et en parole de Roi, pour nous et pour noz hoirs, ycelui tenir et garder et accomplir, sanz jamais venir encontre, par nous où par autre et, pour les choses dessus dictes et chacune d'icelles tenir fermement a perpétuité, obligeons nous, noz biens présens et avenir, noz hoirs et successeurs et leurs biens.

Et souzmettons, quant a toutes ces choses, nous et noz hoirs et successeurs a la jurisdicion et cohercion de l'eglise de Rome, et volons et consentons que nostre saint père le pape conferme toutes ces choses, en donnant monicions et mandemens généraux sur l'acomplissement d'icelles, contre nous, noz hoirs et successeurs et contre touz nos subgiez, soient communes, collèges, universitez, ou personnes singulières quelconques, et en donnant sentences generaux d'excommuniement, de suspension et de entredit, pour estre encorues par nous et par eulx pour celui fait, si tost que nous, ou eux, ferons ou accepterons, en occupant forterece, ville, ou chastel, ou autre quelconque chose faisant, ratifRant, ou agréant, ou donnant conseil, confort, faveur ou aide, celeement, ou en appert, contre la dicte paix; des quelcs sentences il ne puissent estre absouz jusques il aient fait pleine satisfaction di tous ceulx qui par celui fait auroient soustenu ou soustendroient domages.

Et, avec ce, volons et consentons que nostre saint père le pape, pour ce que plus fermement soit tenue et gardée la dicte paix a parpétuité, toutes pactions, confederacions, aliances et convenances, comment qu'elles puissent estre nommées, qui pourroient estre préjudiciables, ou obvier, par quelconque voie, a la dicte paix, en temps present ou avenir supposé qu'elles feussent termes ou vallées par peines, ou par seremens et conformées de l'auctorite de nostre saint pere le pape, ou d'autre, soient cassées, irritées et mises au néant, comme contraires à bien commun et au bien de paix commune et profitable a toute crestienté, et déplaisant à Dieu ;

 Et touz seremenz, faiz en tel cas, soient relaschez; Et soit decerné, par le dit nostre saint père, que nul soit tenu a tels seremens, aliances, ou convenances tenir ou garder ;

Et défende que, ou temps à venir, ne soient faites telles ou semblables ;

Et se, de fait, aucun attemptoit ou faisoit le contraire, que, dès maintenant, les casse et irrite et rende nulz et de nulle vertu ;

Et, neantmoins, nous les punirons, comme violateurs de paix, par peine de corps et de biens, si comme le cas le requera et que raison le voudra.

Et, se nous faisions, procurions ou souffrions estre fait le contraire, que Dieu ne vueille, nous volons estre tenuz et reputé pour desloial et parjure, et volons encourir tel blasme et diffame comme Roi sacré doit encourir en tel cas.

Et les choses dessus dictes ferons jurer a tenir et garder par les prelas, quant il feront les seremens de feaulté, et chiefs d'églises de nostre royaume,

Par nos enfans, par nostre frère le duc d'Orliens (130), par noz cousins et autres prochains de nostre sanc,

Par les pers de France,

Par les duz, contes, barons et granz terriers,

Par les maires, jurés, eschevins et consuls et universitez ou communes de nostre royaume,

Et par noz officers, en la créacion de leurs offices;

Et qu'il ne feront, ne mouveront, ou soustendront, ou nourriront guerre quelconque, haine, ou discorde entre nous, Rois, et noz royaumes dessusdiz et les subgiez d'iceulx.

Et le dit serement ferons renouveller, de cinq ans en cinq ans, pour en estre plus fresche mémoire.

Et jamais ne ferons alliance à quelque personne, citée, ville, ou université contre nostre dit frère, ne contre ses enfans, ou leurs terres, ou leurs subgiez, ne autrement, qu'il n'en soient expressement exceptez.

Et nous avons fait, samblablement, jurer toutes les choses devant dictes par nos enfans, le duc d'Anjou et du Maine (131), le duc de Berry et d'Auvergne (132), le duc de Tourainne (133),  le duc d'Orliens, notre frère (134), et noz cousins, le duc de Bourbon (135), Jacque de Bourbon (136), Jehan d'Artois (137), Pierre de AIençon (138) Jehan d'Estampes (139), Guy de Bloys (140), le conte de Saint-Pol (141), le conte de Harecourt (142), le conte de Tancarville (143), le conte de Saint Seurre (144) ; conte de Joigny (145),  le conte de Sairebruche (146),  le conte de Brene  (147), le sire de Coucy  (148), le sire de Craon (149), le sire de Fienles (150), le dauphin d'Auvergne (151), le sire de Montmorency (152), Guillaume de Craon  (153), le sire de Saint Venan (154),

Et ferons aussi jurer sambtabtement, et au plus tost que faire pourrons bonnement, la plus grant partie des prelas, pers, dux, contes, barons et autres nobles de nostre royaume.

En tesmoingnance de quelle chose nous avons fait mectre nostre seel à ces lettres.

Données à Calais le xxiv jour d'octobre, l'an de grace mil trois cens soixante (155).

 

 

Les limites du traité

Si ce traité semble apporter une paix temporaire, les tensions entre les deux royaumes ne sont que partiellement apaisées. Le fils de Jean II, Louis d’Anjou, s’évade de sa captivité en 1362, créant un incident diplomatique. Fidèle à son honneur, Jean II décide alors de retourner en captivité en Angleterre, où il meurt en 1364. Son successeur, Charles V, relance les hostilités en 1369, sous prétexte que l'Angleterre n’a pas respecté les termes du traité.

Un répit temporaire

Malgré son ambition de pacifier durablement les relations franco-anglaises, le traité de Brétigny ne permet qu’un court répit de neuf ans dans la guerre de Cent Ans. Dès 1369, les hostilités reprennent de plus belle. À la mort d'Édouard III en 1377, les forces anglaises ont largement perdu leur emprise sur le territoire français, limitées alors à la région de Bordeaux. Le traité, bien qu’il ait marqué un moment fort dans l’histoire de la guerre, n’aura finalement pas permis d’instaurer une paix durable entre les deux royaumes.

Héritage

Le traité de Brétigny constitue une étape cruciale dans l'évolution du conflit franco-anglais, mais il illustre aussi les limites des accords diplomatiques de l'époque face aux rivalités dynastiques. Les succès militaires, comme ceux de Bertrand du Guesclin, et les nouvelles batailles qui suivront comme celles de Patay, Formigny ou Castillon, scelleront progressivement la reconquête des territoires perdus par la couronne française.

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