DROITS PHOTOS & Reproductions 

 

 

Chapitre I : Les photographies

Chapitre II : Les documents

Chapitre III : Liens utiles

Chapitre IV : Législation sur les droits photographiques

 

   

Chapitre I : Photographies

 

droits photos

 

Si vous voulez du gratuit ou pas cher, vous trouverez pleins de sites de banque image ici :  Photos libre de droit à usage commercial

 

 

Mes tarifs pour une publication ( livres, flyers, magazines, site internet etc ): 

 

195€ HT la première photo, puis 75HT les suivantes, pour moins de 5 photos.

195€ HT la première photo, puis 65HT les suivantes, pour 5 à 10 photos maximum.
 

Pour chaque photo vendue il y a une facture fournie. Il est possible que pour des tirages inférieurs à 1000 exemplaires je puisse accorder un tarif plus bas, selon situation.

 

Il y a des Exceptions :

Certaines photos ont été faites par d'autres auteurs, il faut donc leur demander. Pour le cas de cartes postales, photographies Gallica etc il n'est pas possible de les vendre, mais en général ces photographies sont dans le domaine public et sont donc largement diffusable, copiable gratuitement. Néanmoins certaines institutions refusent l'usage commercial ( livre etc ) sans paiement de droits. Il peut arriver que certaines photos ne puissent pas être utilisable commercialement, par exemple une tour Eiffel de jour est vendable, de nuit il faut payer un droit à la société d'exploitation de la tour Eiffel.

 

 

 

 

Chapitre II : Reproductions

 

Les reproductions qui ne sont pas réalisées par montjoye.net

Les reproductions de documents, photographies, gravures réalisées par Gallica, la BNF et éventuellement d'autres sources appartiennent à leurs auteurs.  Néanmoins elles sont en général dans le domaine public, ce qui veut dire qu'on peut les diffuser et les modifier, mais en général pas dans le cadre d'un usage commercial.

 

Cependant un élément important : si une gravure du XVIIe par exemple est dans le domaine public, donc reproduisible, modifiable y compris pour un usage commercial ce n'est pas le cas de la reproduction ( photographie, scan etc ) ! 

Gallica.bnf.fr par exemple autorise l'utilisation et diffusion des documents ,qu'ils ont reproduit numériquement, à titres gratuits en indiquant la source, mais en cas d'usage commercial il faut payer des droits de reproduction ( livres, vente de photos etc ).

Il n'est donc pas possible de les vendre, sauf si vous avez vous même reproduit la gravure par exemple, mais si Gallica est l'institution qui a copié et diffusé l'oeuvre, elle garde ses droits sur la reproduction.

Si vous voyez donc une source différente ( gallica, wikipedia etc ) de la photo, documents, gravures c'est que la reproduction du document n'a pas été faite par montjoye.net.

Il faut noter aussi que les fichiers pris par exemple sur gallica sont rarements mis en brut sur le site, je suis très souvent obligé de les modifier ( colorimétrie, recadrage, annotation etc ) et ça demande du temps, du travail et des connaissances logiciels ( ainsi que le matériel ), sans compter la recherche etc ! c'est pour cette raison aussi que je mets mon logo car cela relève d'un travail technique et artistique, il ne s'agit pas d'un simple "copier collé", néanmoins il n'est pas possible de les vendre.

Dans le cadre de document de la Bibliothèque de l'INHA , tous les documents sont libres et gratuits ( sauf rares exceptions ), y compris pour un usage commercial, seule la source doit être spécifiée.

 

Les reproductions réalisées par montjoye.net

Il m'arrive très souvent de copier des gravures originales ou d'autres documents ( scan, photographies ). En général elles ont un logo montjoye.net. néanmoins il peut arriver d'avoir le logo sur des documents reproduits par d'autres sources, dans ce cas la source est dans la très majorité des cas signalée.

 

Dans le cadre éventuel d'un usage commercial d'une reproduction que j'aurai effectué vous devez me contacter. 

 

Mais d'une manière générale vous êtes libre de copier ces documents qui sont dans le domaine public ( gravure, ancienne photos, carte postale selon les années etc ) et de les diffuser.

Mais vous devez garder la source : gallica.bnf.fr, montjoye.net ou autres et ne pas en faire un usage commercial.

 

Sauf erreur involontaire je ne diffuse pas de photographies ( autres que celles prisent par montjoye.net ), gravures, documents ou autre qui ne sont pas dans le domaine public. 

 

 

 

 

 

Chapitre III : Voir ces liens utiles :

 

 Domaine Public sur le site de Wikipédia :

L'article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle précise : « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les 70 années qui suivent ». Ainsi la plupart des œuvres, qui suivent ce régime général, entrent dans le domaine public un 1er janvier.

 

Documents libre de droit et droits d'auteur sur bibliomab :

"Si je suis propriétaire de livres anciens, de gravures… qui sont dans le domaine public  je peux les reproduire et les diffuser sous réserve de respecter le droit moral. Je peux ainsi contrôler la reproduction publique d’une oeuvre dont je suis propriétaire et même demander une rétribution monétaire." lien bibliomab

 

Conditions d'utilisations sur Gallica.bnf.fr

http://gallica.bnf.fr/html/und/conditions-dutilisation-des-contenus-de-gallica

 

Conditions d'utilisations sur INHA

http://bibliotheque-numerique.inha.fr/conditions-utilisation

 

 

 

 

 Législation sur les droits photographiques

 

source : http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

 
La protection par le droit d'auteur
fiche N° 1

LA PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR

Le droit d'auteur français est le droit des créateurs. Le principe de la protection du droit d’auteur est posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».

L’ensemble de ces droits figure dans la première partie du code de la propriété intellectuelle qui codifie notamment les lois du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985, du 1er août 2006, du 12 juin 2009 et du 28 octobre 2009.

Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a considéré que les droits de propriété intellectuelle, et notamment le droit d’auteur et les droits voisins, relèvent du droit propriété qui figure au nombre des droits de l’homme consacrés par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION :

 

1 - Le droit d’auteur confère à son titulaire une propriété privative lui permettant de déterminer les conditions d’exploitation de son œuvre

 

Les droits accordés aux auteurs se décomposent en deux séries de prérogatives aux régimes juridiques distincts. Les droits patrimoniaux (CPI, art. L. 122-1 s.) qui permettent à l’auteur d’autoriser les différents modes d’utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération. Les droits moraux (CPI, art. L. 121-1 s.) dont la finalité est de protéger la personnalité de l’auteur exprimée au travers son œuvre.

Cette propriété est de nature incorporelle. Ainsi, il convient de dissocier le sort des droits d'auteur relatifs à une œuvre de l'esprit de celui du support matériel dans lequel l'œuvre est incorporée. A ce titre, la vente du support matériel de l’œuvre (par exemple, un tableau) n’emporte pas la cession des droits d’auteur afférents à cette œuvre (CPI, art. L. 131-3).

 

2 - L’acquisition de la protection du droit d’auteur ne nécessite pas de formalité

L’octroi de la protection légale est conférée à l’auteur du seul fait de la création d’une forme originale.

Le droit d'auteur protège donc les œuvres de l'esprit sans que l'auteur n'ait à accomplir une quelconque formalité administrative de dépôt ou d'enregistrement préalable. Les règles relatives au dépôt légal n'exercent donc aucune influence sur la naissance des droits d'auteur.

Néanmoins, l’existence d’un dépôt ou d’un enregistrement, notamment dans le cadre d'un contentieux, peut être de nature à faciliter la preuve de la paternité et la date de la création de l’œuvre. À cette fin, l’auteur peut dater de façon certaine la création de son œuvre et s'identifier comme auteur :
– auprès d'un huissier ou notaire ;
– auprès d'un des 19 centres de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) présent à Paris et en région, via l'utilisation d'une enveloppe soleau - enveloppe double dont l’une des parties est renvoyée au déposant, après enregistrement et perforation - dans laquelle l'auteur introduit les éléments qu'il souhaite dater ;
– auprès de l’une des sociétés de perception et de répartition des droits, choisie en raison de son objet social.

L’auteur peut également s’envoyer à lui-même ou à un tiers l’œuvre sous pli fermé avec accusé de réception sans ouvrir l’enveloppe lors de la réception, le cachet de la poste faisant foi.

 

 

3 - Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement (CPI, art. L. 335-1 à L. 335-10)

 

En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire du droit d'auteur dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer soit devant les juridictions civiles ou administratives pour obtenir réparation, soit devant les juridictions répressives pour obtenir des sanctions pénales.

La violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni d’une peine de 300 000 euros d’amende et de 3 ans d’emprisonnement (CPI, art. L. 335-2 s.). Des peines complémentaires - fermeture d’établissement, confiscation, publication par voie d’affichage de la décision judiciaire - peuvent en outre être prononcées.

Le code de la propriété intellectuelle entend par contrefaçon tous les actes d'utilisation non autorisée de l'œuvre. En cas de reprise partielle de cette dernière, elle s'apprécie en fonction des ressemblances entre les œuvres. La simple tentative n'est pas punissable.

La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon :
«toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi » (CPI, art. L. 335-3).
«le débit [acte de diffusion, notamment par vente, de marchandises contrefaisantes], l'exportation et l'importation des ouvrages "contrefaisants" » (CPI, art. L. 335.2 al. 3).

La loi aménage une procédure préventive, la saisie-contrefaçon, qui permet au titulaire de faire cesser rapidement toute atteinte à ses droits par la saisie des exemplaires contrefaits et d’apporter la preuve de la contrefaçon (CPI, art. L. 332-1 à L. 332-4). Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés désignés par le centre national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense professionnelle et par les sociétés de perception et de répartition des droits et agréés par le ministre en charge de la culture sont habilités à constater la matérialité des infractions.

 

4 - La durée de protection

 

Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps.

Selon l’article L. 123-1 du CPI, « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ». À l’expiration de ce délai l’œuvre tombe dans le domaine public, si bien que son utilisation est libre sous réserve de respecter les droits moraux de l’auteur.

Ainsi, pour un auteur mort le 1er juin 2010 (le délai court à partir du 1er janvier 2011), l'œuvre ne tombera donc dans le domaine public que le 1er janvier 2081.
Toutefois, en ce qui concerne :

• Les œuvres de collaboration

L’année civile prise en compte est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs (CPI, art. L. 123-2).

Pour les œuvres audiovisuelles la liste des coauteurs est limitative, il s’agit de l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre et le réalisateur principal.

• Les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes

La protection est de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve notamment par le dépôt légal (CPI, art. L. 123-3).

• Les œuvres posthumes divulguées après l’expiration de la période de droit commun (soixante-dix ans)

La durée est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication (CPI, art. L. 123-4).

Le législateur a par ailleurs souhaité compenser le manque à gagner subi par les auteurs ou leurs ayants droit pendant les conflits armés de 1914-1918 et 1939-1945 en augmentant la durée de protection d'un temps égal à la durée de ces conflits (CPI, art. L. 123-8 et L. 123-9).

Interprétant les dispositions des articles L. 123-8 et L. 123-9 du CPI à la lumière de la directive européenne du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la Cour de cassation a néanmoins jugé que la période de 70 ans retenue pour l’harmonisation de la durée de protection des droits d’auteur au sein de la Communauté européenne couvrait les prolongations pour fait de guerre, sauf dans les cas où au 1er juillet 1995, date d’entrée en vigueur de la directive, une période de protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est alors seule applicable (Cass. 1ère civ., 27 février 2007, n° 04-12.138 et n° 05-21.962)

Enfin, la durée des droits est prorogée d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès (CPI, art. L. 123-10).

 

5 - La protection par le droit d’auteur ne doit pas être confondue avec d’autres systèmes de protection qui ont un autre objet et relèvent d’un autre régime de droit

 

Les droits de propriété industrielle qui comprennent le droit des brevets, des marques, des appellations d’origine et des dessins et modèles lesquelles obéissent aux régimes définis dans la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle.

Le droit de la concurrence déloyale/parasitisme et les droits de la personnalité tels que le droit au respect de la vie privée, à l’honneur, à la réputation, à l’image qui relèvent des règles du droit civil.

Ces différents modes de protection peuvent s’exercer cumulativement à la protection du droit d’auteur.

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